H-4.1, r. 14 - Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers

Texte complet
12. 1.  Pour chaque avis de vente subséquent à celui compris dans le procès-verbal de saisie exécution ou l’avis de vente prévu par l’article 588 ou par l’article 592.3 du Code de procédure civile (chapitre C-25), l’huissier a droit aux honoraires prévus pour:
a)  la rédaction;
b)  la signification au débiteur;
c)  la signification au gardien s’il est autre que le débiteur;
d)  la signification aux titulaires des droits publiés au registre des droits personnels et réels mobiliers de la copie certifiée du procès-verbal de saisie et de l’avis de vente s’il constate que des droits ont été consentis par le débiteur sur des biens saisis;
e)  le transport.
2.  Pour l’avis au premier saisissant prévu par le troisième alinéa de l’article 587 du Code de procédure civile, l’huissier a droit aux honoraires prévus pour:
a)  la rédaction;
b)  la signification au premier saisissant;
c)  la signification à l’huissier instrumentant;
d)  le transport.
3.  Pour l’avis prévu par l’article 617 du Code de procédure civile ou l’attestation prévue par l’article 623 du Code de procédure civile, l’huissier a droit aux honoraires prévus pour:
a)  la rédaction;
b)  la signification;
c)  le transport.
4.  Pour le préavis prévu à l’article 565 du Code de procédure civile, l’huissier a droit aux honoraires prévus pour:
a)  la rédaction;
b)  la signification;
c)  le transport.
R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 3, a. 12; D. 1414-91, a. 8; D. 15-2010, a. 1.